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Doublement du déficit foncier en cas de dépenses de travaux de rénovation énergétique

Doublement du déficit foncier en cas de dépenses de travaux de rénovation énergétique

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Publié au Journal Officiel du 22 avril, le décret du 21 avril 2023 apporte les précisions relatives aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du doublement temporaire du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par la seconde loi de finances rectificative pour 2022.

 

L'article 12 de la loi du 1er décembre 2022 de finances rectificatives pour 2022, avait modifié le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), en rehaussant temporairement la limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global (passant de 10 700€ à 21 400€).

 

Cette mesure est applicable aux propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe énergétique A, B, C ou D du DPE. 

 

Ces propriétaires peuvent alors imputer le déficit issu de ces travaux sur leur revenu global, dans la limite d'un déficit foncier de 21 400 euros par an.

 

Ce dispositif doit s’appliquer aux dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

 

L’article 1 du présent décret vient préciser d’une part, les dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du doublement du déficit foncier imputable sur le revenu global, et d’autre part, les obligations déclaratives pour les contribuables qui souhaitent bénéficier de ces dispositions ainsi que les justificatifs permettant d'attester du changement de classe énergétique du bien.

 

Ainsi, le doublement temporaire du plafond d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global, sera applicable sous réserve du respect des conditions suivantes.

 

 

Dépenses ouvrant droit au doublement du déficit foncier

 

Aux termes du décret, les dépenses de travaux de rénovation énergétique éligibles au doublement du plafond du déficit foncier, sont celles qui, « au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l'exclusion, d'une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d'autre part, des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ».

 

Ainsi, les dépenses de travaux de rénovation éligibles sont donc celles énumérées à l’article D.319-17 du CCH, renvoyant lui-même aux travaux d’économie d’énergie visés à l’article D. 319-16 du même code, à l’exclusion des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique (1) et des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie (2).

 

 

Article D319-17 du CCH :

« (…)

- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16

- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants

- les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux

- les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur

- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa. »

 

Article D319-16 du CCH :

« I. (…)

 

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des toitures

b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur

c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ; [ (1) à l’exclusion des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique pour l’application du doublement du déficit foncier]

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable

g) Travaux d'isolation des planchers bas.

 

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;

 

1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 ;

 

1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ; 

 

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;

 

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable. [(2)Travaux exclus pour l’application du dispositif]

 

II.-(Abrogé).

 

III. Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

 

IV. Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. »

 

 

Obligations déclaratives et justificatifs

 

Tout d’abord, le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le doublement de la limite d'imputation sur son revenu global (21 400€), doit être mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté.

 

Ainsi, si à la suite de travaux de rénovation énergétique éligibles réalisé en 2023 un déficit foncier est constaté, l’application du doublement du déficit devra être demandé lors de la déclaration sur les revenus 2023.

 

Ensuite, le contribuable doit être en mesure de fournir à la demande de l'administration :

  • les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du CCH ;
  • un diagnostic de performance énergétique (DPE) établissant que le bien objet des dépenses éligibles respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du CCH correspondant :

 

- Avant travaux à une classe E, F ou G. Le DPE doit être en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits susvisés.

 

- Après travaux à une classe A, B, C ou D. Le DPE doit être en cours de validité à l'issue des travaux et audits susvisé et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

 

Le bailleur doit donc réaliser deux DPE : l’un avant travaux (Classe énergétique E, F ou G) l’autre après travaux (Passage en classe énergétique A, B, C ou D).

 

 

Pour aller plus loin :

Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 relatif aux dépenses de travaux de rénovation énergétique ouvrant droit au bénéfice du rehaussement temporaire du montant du déficit foncier imputable sur le revenu global prévu par le quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts

 

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